CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les inspecteurs principaux de la santé sont nommés en qualité de stagiaires par le ministre de la santé.
Ils peuvent être titularisés, après l'accomplissement d'une année de stage s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
- le secrétaire général du ministère de la santé ou son représentant, président,
- le directeur général chargé du personnel ou son représentant, le directeur général chargé de la formation ou son représentant,
- le directeur général chargé des services de santé ou son représentant,
- un fonctionnaire appartenant au même corps que les stagiaires, un directeur de wilaya de la santé, désigné - par le ministre de la santé.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 7 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.