CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les inspecteurs principaux de la santé assurent, sous l'autorité du ministre de la santé ou du directeur de wilaya de la santé suivant leur affectation, le contrôle de la gestion administrative et financière, sur place et sur pièces, des établissements relevant du ministère de la santé.
A ce titre, ils veillent à la conformité de l'organisation et du fonctionnement des établissements précités avec les lois et les règlements en vigueur.
En exécution des missions fixées aux alinéas précédents, les inspecteurs principaux de la santé rendent compte des résultats de leurs contrôles et inspections sous forme de rapports détaillés et proposent à l'autorité dont ils relèvent, les redressements et les mesures nécessaires.
Ils peuvent être chargés de mener des enquêtes, des études et des missions dans le domaine de la santé.
Ils participent : à l'élaboration de la réglementation en matière d'administration des établissements relevant du ministère de la santé ; à la formation et au perfectionnement des personnel de la santé.