Article 1er
Il est créé une indemnité hospitahère au profit des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes spécialistes et non spécialistes.
Cette indemnité englobe les sujétions et les contraintes inhérentes à l'activité sanitaire et rémunére les composantes de l'indemnité de zone relatives au secteur et à la qualification prioritaires.
Cette indemnité remplace: l'indemnité forfaitaire unique d'astreinte et de sujétions spéciales, prévue à l'article 3 du décret n° 77-151 du 15 octobre 1977 susvisé, et l'indemnité mensuelle globale prévue à l'article 11 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé.
L'indemnité hospitalière s'ajoute au montant du seuil minimal de salaire global et à l'indemnité spécifique globale telle que prévue à l'article 10 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé et servie aux praticiens hospitalo-universitaires.