CHAPITRE I — COMMISSIONS DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE (C.C.H.U.)
Article 4
La commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.), dans sa sphère de compétence, est consultée et fatt des propositions, notamment, en ce qui concerne :
a) la mise en application des programmes nationaux de formation médicale et paramédicale;
b) la planification de la formation en sciences médicales dans l'aire de compétence de la commission de coordination hospitalo-universitaire (C.C.H.U.);
c) la détermination des effectifs des spécialistes hospitalo-universitaires dans les structures hospitalo universitaires, l'orgarisation des stages pratiques des étudiants et des résidents;
d) la création d'unités, de services et de cliniques hospitalo-universitaires ;
e) la transformation des services hospitaliers en services hospitalo-universitaires et tout changement d'affectation de ces structures et, d'une manière générale, la coordination scientifique et adminis trative entre les structures hospitalo-universitaires et l'institut des sciences médicales.
La commission de coordination hospitalo-universi taire (C.C.H.U.) est nécessairement Informée sur le déroulement de la formation en sciences médicales et l'exécution des mesures arrêtées en la matière