CHAPITRE II — COMMISSION DE COORDINATION HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NATIONALE
Article 15
La présidence de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.- H.U.N.) est assurée, conjointement, par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-176 (ج.ر عدد 27 لسنة 1985)
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< Art. 15. - La commission de coordination hospitalo-universitaire nationale est dotée, à titre permanent, d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un secrétaire général.
Le secrétaire général est nommé par décret parmi les spécialistes hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ii est membre de la commission de coordination! hospitalo-universitaire nationale et en assure la présidence en l'absence des deux ministres ».