TITRE I — MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES › Chapitre II — Constitution des corps
Article 9
Sont créés les corps suivants, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée : 1°) le corps des médecins, 2°) le corps des pharmaciens, 3°) le corps des chirurgiens-dentistes, 4°) le corps des médecins-chefs des pharmacienschefs et des chirurgiens-dentistes-chefs, 5°) le corps des médecins-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs et des chirurgiens-dentistesinspecteurs des services de santé.
Ces corps sont gérés par le ministre de la santé. * Art. 10. - Outre les activités fixées à l'article 3 ci-dessus, le médecin-chef assure la responsabilité des activités sanitaires au sein de la structure où l est affecté.
Il assure, en outre, sous l'autorité du directeur de santé de wilaya ou du médecin-inspecteur ou du service de santé, suivant son affectation, le contrôle technique sanitaire des établissements et structures sanitaires.