TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre III — Dispositions particulières
Article 68
Les congés de maladie de longue durée sont délivrés, par décision conjointe du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, après instruction du dossier par le directeur de l'établissement d'affectation, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le directeur de l'institut des sciences médicales ou de l'institut de chirurgie dentaire concerné est tenu informé de la procédure en cours.