TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre III — Dispositions particulières
Article 65
La notation annuelle des spécialistes hospitalo-universitaires est attribuée par le responsable hiérarchique immédiat; elle est calculée sur la base de deux notes: l'une relative aux tâches d'enseignement et de recherche en sciences médicales, l'autre relative aux activités de soins.
Le tableau d'avancement des spécialistes hospitalo-universitaires est établi, conjointement, par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre de la santé. Les modalités d'application du présent article seront précisées par une instruction conjointe du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé.