TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre III — Dispositions particulières
Article 61
Les fonctionnaires, régis par le présent titre, peuvent bénéficier d'un congé scientifique, d'une durée maximale de vingt (20) jours par an, pour participer aux congrès et aux séminaires nationaux | ou internationaux relatifs aux sciences médicales.
Les congés sont octroyés par décision conjointe du directeur de la santé de wilaya et du directeur de l'institut des sciences médicales ou de chirurgie dentaire concernés.
Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de la santé, du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative déterminera les conditions d'application du présent article.