TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre III — Dispositions particulières
Article 59
La proportion maximale des personnels des corps, régis par le présent titre, susceptible d'être détachée ou d'être mise en disponibilité, est fixée à dix pour cent (10%) des effectifs réels de chaque corps.
Le détachement et la mise en disponibilité sont prononcés, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, après avis du conseil de direction de l'établissement sanitaire d'affectation, de l'institut des sciences médicales concerné et de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale.