TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre II — Recrutement
Article 57
Les nominations aux emplois spécifiques créés à l'article 48 du présent décret, sont prononcées, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale, par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, d'après des listes d'aptitude ouvertes, respectivement : aux maîtres-assistants justifiant d'une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leur corps, pour l'emploi de chef d'unité hospitalo-universitaire, aux docents Justifiant d'une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leurs corps, pour l'emploi de chef de service hospitalo-universitaire.
- aux professeurs justifiant d'une ancienneté effective de deux (2) ans, au moins, dans leur corps, pour l'emploi de chef de clinique hospitalo-universitaire.