TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 49
L'unité, le service et la clinique hospitalo-universitaires sont définis par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Le nombre d'emplois spécifiques de spécialistes hospitalo-universitaires chefs d'unités, chefs de services, chefs de cliniques, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des finances, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.).