TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 48
Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants : chef d'unité hospitalo-universitaire,
- chef de service hospitalo-universitaire, chef de clinique hospitalo-universitaire.
Les fonctionnaires nommés aux emplois spécifiques précités assurent, respectivement, outre les tâches et activités prévues à l'article 45 du présent décret, la responsabilité du fonctionnement d'une ou de plusieurs unités, d'un service ou d'une clinique hospitalo-universitaire.