TITRE II — MEDECINS, PIIARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES SPECIALISES › Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 38
Les fonctionnaires, régis par le présent titre, peuvent bénéficier d'un congé scientifique, d'une durée maximale de vingt (20) jours par an, pour participer aux congrès et aux séminaires nationaux ou internationaux, relatifs aux sciences médicales.
Une instruction conjointe du ministre des finances, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, déterminera les conditions d'application du présent article.