TITRE I — MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES › Chapitre VI — Dispositions transitoires
Article 23
Pendant une période de cinq (5) ans, et à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les médecins de la santé publique, les pharmaciens de la santé publique et les chirurgiens-dentistes de la santé publique, régis par les décrets nº 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, en fonctions à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et ayant, au moins, dix (10) années d'activité, peuvent participer au concours de recrutement des médecins- Inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs et des chirurgiens-dentistes-inspecteurs.