TITRE I — MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES › Chapitre VI — Dispositions transitoires
Article 22
Les médecins de santé publique, les pharmaciens de santé publique et les chirurgiens-dentistes de santé publique, régis par les décrets nº 68-321, 68-322 et 68-323 du 30 mai 1968 susvisés, en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés, conformément à la réglementation en vigueur. respectivement dans les corps des médecins des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens, prévus à l'article 9, 1º, 2º et 3° du présent décret.