TITRE I — MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES › Chapitre III — Recrutement
Article 18
Les fonctionnaires, nommés en application de l'article 14 du présent décret, effectuent un stage d'une durée d'un an, au terme duquel ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, après avis d'un jury dont la composition est déterminée par arrêté du ministre de la santé.
Ceux recrutés en application des articles 15 et 16 ci-dessus sont nommés et titularisés dès leur installation,