TITRE I — MEDECINS, PHARMACIENS ET CHIRURGIENS-DENTISTES › Chapitre III — Recrutement
Article 16
Les médecins-inspecteurs des services de santé, les pharmaciens-inspecteurs des services de santé et les chirurgiens-dentistes-inspecteurs des services de santé sont recrutés, par voie de concours, parmi les candidats médecins-chefs, pharmacienschefs et chirurgiens-dentistes-chefs appartenant au corps prévu à l'article 9-4° du présent décret et ayant exercé, effectivement, pendant cinq (5) années, au moins, en cette qualité.