Article 3
Le transfert des activités et des moyens et personnels visés à l'article 1er du présent décret, donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un bilan de clôture des activités et des réalisations et à une situation des travaux à la date de prise en charge de ces activités par l'office national des statistiques,
2) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, des biens, droits, obligations services, strucures détenus ou gérés par le commissaire national ux recencements et aux enquêtes statistiques, transférés à l'O.N.S. 21 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ledit inventaire est effectué par une commission présidée par un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire et le ministre chargé des finances;
3) d'une liste des biens précités, fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé des finances.
Le bilan et l'inventaire visés ci-dessus doivent faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'O.N.S.