Article 1er
Sont transférés, à l'office national des statistiques, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités relatives aux opérations de recensement de la population et d'enquêtes statistiques exercées par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques,
2) l'ensemble des moyens, biens, droits, obligations, structures et services résultant de la mise en œuvre des moyens financiers et budgétaires alloués, prévus ou recueillis pour la réalisation des opérations de recensement de la population et d'enquêtes statistiques et de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à ces opérations, conformément aux programmes arrêtés par le Gouvernement ou dans le cadre des prérogatives dévolues, en la matière, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, services, moyens et biens visés ci-dessus, mis en œuvre pour la réalisation des activités inhérentes au recensement de la population aux enquêtes statistiques.