TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 13
Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour trois (3) ans, par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Les mandats des membres, nommés en raison de leurs fonctions, cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre, nouvellement désigné, lut succède jusqu'à l'expiration du mandat.