Article 4
La composition organique du jury de titularisation prévu par l'article 7 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé, est fixée comme suit :
- le directeur des personnels ou son représentant, président,
- le directeur général de la planification et des statistiques cu son représentant,
- un membre du corps immédiatement supérieur, désigné par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, un technicien en informatique, désigné par la commission paritaire du corps.
Pour la constitution initiale du jury de titularisation, le technicien en informatique visé ci-dessus peut être désigné par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.