CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les maîtres de l'école fondamentale, recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 cl-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités ci-après :
a) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe (a) de l'article 8 ci-dessus, subissent les épreuves pratiques du certificat d'aptitude pédagogique dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire qui suit leur période de stage et sont titularisés à compter du ler janvier de l'année qui suit, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982 En cas d'échec à ces épreuves et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya à s'y représenter au cours des 3 années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
b) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe b) de l'article 8 du présent décret, sont titularisés après un stage d'une année, s'ils subissent, avec succès, les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya, à s'y représenter au cours des quatre (4) années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec définitif, il est mis fin à leurs fonctions.
c) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe c) de l'article 8 du présent décret, sont titularisés après une année de stage, s'ils subissent, avec succès, les épreuves orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya, à s'y représenter, au cours des deux années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec, définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.
d) les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe d) de l'article 8 du présent décret, sont titularisés et reclassés, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après un stage d'une année, s'ils subissent, avec succès, les épreuves écrites, orales et pratiques du certificat d'aptitude pédagogique.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées et après avis de la commission paritaire, ils peuvent être autorisés, par décision du directeur de l'éducation de wilaya, à s'y représenter au cours des quatre (4) années suivantes, à raison d'une session par an.
En cas d'échec définitif, les intéressés sont reversés dans leur corps d'origine.