CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les maîtres de l'école fondamentale sont recrutés parmi les candidats âgés de 18 ans, au moins, à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner et justifiant :
a) soit de la qualité d'élève-maître pourvu du diplôme de fin d'études des établissements de formation des maîtres de l'école fondamentale
b) soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement ou d'une attestation de succès à un semestre universitaire complet dans une filière préparant à une licence d'enseignement de lettres ou de sciences;
c) soit de la qualité d'instructeur pourvu du brevet supérieur de capacité ;
d) au choix, dans la limite de 10% des postes vacants, parmi les instructeurs titulaires, justifiant de 15 années d'enseignement en cette qualité ayant subi une inspection pédagogique favorable et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Les maîtres de l'école fondamentale, recrutés en application du paragraphe b) ci-dessus, ne doivent pas être âgés de plus de 35 ans.