CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les instructeurs titulaires et les maîtres d'éducation physique et sportive, justifiant de 10 années d'enseignement effectif à la date de publi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1833 cation du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des maîtres de l'école fondamentale s'ils subissent avec succès un concours d'accès dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.