Article 2
Les tremblements de terre, les érüptiöns volcaniques, les inondations et autres cataclysmes peuvent être assurés à titre accessoire, avec les opérations d'assurance énumérées à l'article 1er du présent décret, à l'exclusion des assurances de responsabilité civile.
Les opérations d'assurance visées au 1º) de l'afticle ier du présent décret, peuvent, à titre accessolře, couvrir les dommages mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) de l'article 40 de la loi n° 90-07 du 9 août 1980 susvisée.