Article 1er
La nomenclature des opérations d'assurance, prévue à l'article 2 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, s'établit comme suit: 1°) les operations d'assurance contre l'incendie, les explosions, ta foudre et l'électricité ; 2°) les opérations d'assurance contre les dégâts des eaux; 3°) les operations d'assurance contre lë bris de glace; 4°) les operations d'assurance contre le vol; 5°) tes opérations d'assurance contre le bris de machines; $°) les opérations d'assurance contre les risques de la construction, à savoir:
a) les dommages subis par les ouvrages en construction;
b) la garantie de tous risques chantier ou la garantie de tous risques montage;
c) Les aommages subis ou causés par les engins de chantier;
d) la responsabilité professionnelle des personnes visees à l'article 94 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, y compris les ingénieurs consells ou toutes personnes physiques ou morales liées au maître de l'ouvrage par un contrat d'études, de surveillance ou de contrôle des travaux ; 7°) les operations d'assurance maritime et fluviate, à savoir :
- l'assurance de corps de véhicules et d'engins maritimes et fluviaux;
- l'assurance des marchandises, y compris les bagages et autres biens transportés ; l'assurance de responsabilité du transporteur - (propriétaire et exploitant); 8°) les opérations d'assurance aérienne, à savoir : l'assurance de corps des véhicules aériens;
- l'assurance des marchandises, y compris les bagages et autres biens transportés ;
- l'assurance de responsabilité du transporteur (propriétaire et exploitant); 9°) les opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules terrestres ;
- l'assurance couvrant tout dommage subi par les vehicules terrestres à moteur, les véhicules terrestres non automoteurs, les véhicules ferroviaires; l'assurance couvrant la responsabilité résultant - de l'emploi de tous véhicules terrestres ;
- l'assurance couvrant la responsabilité des transporteurs de marchandises : l'assurance des marchandises transportées ; 10°) les opérations d'assurance contre la grêle ; 11°) les opérations d'assurance contre la mortalité du bétall et des ovins;
12) tes operations d'assurance contre les autres risques agricoles prévus à l'article 51 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée; 13°) les operations d'assurance de personnes comprenant REPUBLIQUE ALGERIENNE 1867
a) les assurances individuelles ou collectives contre les accidents corporels;
b) lės assurances en cas de vië, en cas de décès et mixtes, telles que définiés par les articles 57 et suivants de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée ;
c) les assurances de groupes ; 14°) les opérations d'assurance de responsabilité civile autres que celles incluses dans les patagraphes précédents (ler à 13°) et notamment :
a) toutes les assurances de responsabilité professionnelle autres que celles visées ci-dessus, aux paragraphes 6º), 7°), 8°) et 9°);
b) toutes les assurances de, responsabilité civile extra-professionnelle ; 15°) les opérations d'assurance contre les risques de credit, à savoir :
- l'insolvabilité du débiteur, lẽ crédit à l'exportation, la vente à tempérament,
- le crédit agricole, réalisées conformément aux dispositions des lois et eglements en vigueur y compris l'article 64 de la oj n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée et en exécution des orientations et décisions en matière de credit.