TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Les travaux et les prestations de services, prévus à l'article 2 du présent décret, ne peuvent être effectués que pendant la durée des travaux d'application, des stages et des exercices pratiques et ne doivent être que la mise en œuvre des travaux d'application et des stages pratiques prévus dans les programmes et les progressions de formation des stagiaires des établissements de formation professionnelle.
Ces travaux et prestations de services s'effectuent sous le contrôle technique et pédagogique des enseignants des établissements de formation professionnelle concernés.