TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas a, b, c et d de l'article 2 du présent décret, sont effectués au bénéfice des établissements de formation professionnelle et d'enseignement ainsi que des collectivités locales.
Les travaux et les prestations de services, prévus aux alinéas b, c et d de l'article 2 du présent décret, peuvent être réalisés au bénéfice d'établissements et d'entreprises publics.