TITRE II — GESTION FONCTIONNEMENT
Article 10
Le conseil d'orientation est composé des membres suivants : un représentant de l'autorité de tutelle, président,
- un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le directeur de l'institut national de la formation professionnelle ou d'un institut de formation professionnelle, désigné par l'autorité de tutelle, 4 représentants des organismes publics et des collectivités locales bénéficiaires des travaux et des prestations de services de l'office, le directeur de l'office et l'agent comptable.