Article 1er
L'article 9 du décret n° 80-256 du 8 novembre 1980 susvisé est modifié et complété comme suit : < Article 9. Le droit à pension est ouvert, par application respectivement des articles 5 et 27 de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, aux :
1. personnels civils assimilés contractuels rayés des contrôies, à partir du 1er janvier 1978, pour limite d'âge ou pour infirmité imputable au service ou aggravée par le fait du service;
2. ayants cause des personnels civils assimilés contractuels décédés, entre les dates de prise d'effet. des décrets nos 74-60 du 20 février 1974 et 80-256 du 8 novembre 1980 susvisés, après avoir accompli un minimum de sept (7) années et six (6) mois de services effectifs ».