Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale dès grands travaux hydrauliques et d'équipement rural (SONAGTHER), au titre de son activité de forage et de reprise, donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministère de l'hydraulique et comprenant des membres désignés par décision conjointe du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances;
2) d'une liste de biens fixée, conjointement, par arrêté du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances;
3) d'un bilan de clôture, des moyens utilisés pour les activités de réalisation et d'équipement de forage, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des tranferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
Le ministre de l'hydraulique arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de forage et de reprise (E.N.F.R.).