Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DOUANIERE SUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR LA ROUTE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Mali, Conformément aux vœux des autorités des deux Etats, Animés du désir de faciliter le transport international des marchandises par la route en réduisant les formalités douanières requises aux frontières, Ont décidé de conclure une convention à cet effet.
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend :
A) par bureau de douane de départ, le bureau de douane intérieur ou frontière de l'Etat contractant où le transport International des marchandises par la route prend naissance ;
B) par bureau de douane de destination, le bureau de douane intérieur ou frontière de l'Etat contractant où le transport international des marchandises par la route prend fin;
C) par bureaux de douane de passage, les bureaux de douane frontière par lesquels les véhicules ne font que passer au cours du transport international;
D) par document de transit international», le document sous le couvert duquel s'effectue le transport international des marchandises par la route ;
E) par transporteur, la personne physique ou morale responsable du transport international vis-àvis de la douane et au nom de laquelle est établi le document de transit international;
F) par moyens de transport, tout véhicule automobile, remorque ou semi-remorque, ainsi que tout conteneur utilisés pour le transport des marchandises par la route;
G) par droits et taxes d'entrée ou de sortie », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du falt de l'importation, de l'exportation ou de la circulation, à l'exception des droits éventuellement exigibles en rémunération de services rendus.
CHAPITRE II MODALITES D'APPLICATION Article 2 La présente convention s'applique aux transports internationaux de marchandises par la route s'effectuant conformément à ses dispositions, sans rupture de charge à la frontière commune des deux pays contractants, depuis un bureau de douane de départ d'un Etat contractant jusqu'à un bureau de douane de destination de l'autre Etat contractant.
Article 3 Hors le cas de soupçon d'abus et sous réserve des conditions et formalités déterminées aux articles suivants, les marchandises transportées par la route dans les moyens de transport scellés, ne seront pas soumises à la visite par la douane aux bureaux de passage et le paiement ou le versement des droits et taxes d'entrée ou de sortie ne sera pas exigé à ces bureaux.
Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, les transporteurs doivent :
a) se conformer aux lois et règlements de douane et des transports de leur pays et de l'autre pays contractant;
b) utiliser des véhicules ou conteneurs préalablement agréés dans les conditions indiquées au chapitre III de la présent convention;
c) avoir reçu la garantie d'une caution agréée par les autorités douanières de leurs pays.
Article 5
1. Sous les garanties et conditions qu'il déterminera, chaque Etat contractant pourra habiliter des 18 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA agents d'exécution, et notamment des organismes affréteurs nommément désignés à cet effet, ou tous autres organismes de son choix, à délivrer soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes correspondants, les documents de transit international prévus à la présente Convention.
2. L'agrément de la caution sera surbordonné, notamment, à la condition que la garantie qu'elle donnte aux autorités douanières de son pays s'applique ux responsabilités encourues dans ce pays, en vertu des engagements souscrits par le transporteur qui effectue des transports de marchandises, dans les conditions prévues à la présent convention.
Article 6
1. La caution devra s'engager, solidairement et conjointement avec le transporteur, à acquitter, à ia première réquisition, les droits et taxes d'entrée ou de sortie reconnus exigibles, majorés s'il y a lieu, des intérêts du retard, ainsi que des pénalités pécualaires qui pourraient être appliquées en vertu des lois et règlements de douane du pays d'agrément de la caution et dans lequel une infraction aura été commise.
2. Dans le cas où, en l'absence de tout soupçon d'abus, le bureau de départ ou de passage à l'entrée n'aura pas reçu du bureau de destination ou de passage à la sortie la preuve établissant que les engagements souscrits par le transporteur ont été remplis, un délai raisonnable pourra être accordé à la caution, afin de lui permettre de justifier, à la satisfaction de l'administration des douanes intéressée, de l'exécution régulière de ces engagements.