Article 1er
Le transport s'effectuera sous le couvert d'un document de transit international dont le modèle sera arrêté par la commission mixte visée à l'article 24 ci-après.
2. Ce document doit être établi pour chaque moyen de transport valable pour un seul voyage.
Article 8
1. Au bureau de départ, le chargement est présenté aux autorités douanières, aux fins de vérification et de scellement, en même temps que le ou les documents de transit international.
2. A chaque bureau de passage ainsi qu'au bureau de destination, le meyen de transport est présenté aux autorités douanières avec le document de transit international afférent au chargement aux fins d'accomplissement des formalités de douanes.
Article 9 Hors le cas de soupçon d'abus, les autorités douanières des bureaux de passage de chacun des deux Etats contractants, respecteront les scellements apposés par les autorités douanières de l'autre Etat contractant, tout en se réservant le droit d'ajouter à ceux-ci ses propres scellements.
Article 10 L'itinéraire à suivre par le véhicule devra être agréé, pour chaque pays emprunté, par le bureau de douane de départ ou de passage à l'entrée qui fixera un délai raisonnable pour le parcours, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1763 Article 11 Chaque Etat contractant pourra, s'il le juge utile :
a) faire escorter, en totalité ou en partie, sur son territoire et aux frais des transporteurs, les véhicules effectuant des transports internationaux de marchandises par la route;
b) faire procéder, en cours de route, à des contrôles des véhicules et de leurs chargements, les conducteurs devront répondre aux injonctions qui leur seront adressées à cet effet, et présenter aux autorités de contrôle le document de transit international, le ou les certificats d'agrément ainsi que tous autres documents relatifs au transport;
Article 12
1. a) En cas de rupture, par une cause fortuite, de scellement en cours de route, un procès-verbal de constat doit être rédigé soit par l'autorité douanière, s'il s'en trouve à proximité, soit par toute autre 'autorité habilitée du pays où se trouve le moyen de transport. L'autorité intervenante scellera à nouveau, si possible, le moyen de transport et décrira dans le procès-verbal de constat, le mode de scellement utilisé ou les mesures d'identification prises;
b) en cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, celui-ci pourra avoir lieu dans les conditions suivantes :
- si le scellement n'a pas été erfectué par capacité, le transbordement devra être fait sur un seul autre moyen de transport et l'utilisateur devra en avertir, dans les meilleurs délais, le bureau de prise en charge;
- si le scellement a été effectué par capacité, le transbordement ne pourra s'effectuer qu'en présence de l'une des autorités désignées à l'alinéa a) du présent article qui, dans le procès-verbal de constat, doit certifier la régularité des opérations.
Le chargement devra être scellé, soit par capacité, si le nouveau moyen de transport en est reconnu apte par ces autorités, soit par colis, dans le cas contraire, le mode de scellement sera décrit dans le procès-verbal de constats.
c) en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat de tout ou partie du chargement, le transporteur peut prendre des mesures de sécurité de son propre chef sans demander ou sans attendre l'intervention des autorités précitées.
Il doit prouver, d'une manière satisfaisante, qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule ou du chargement et, aussitôt après avoir pris des mesures préventives de première urgence, procéder aux formalités prévues aux alinéas a et b du présent article.
d) le procès-verbal de constat visé à l'alinéa a) du présent article doit être établi en un nombre d'exemplaires de ces documents de transit en possession du transporteur et porter référence auxdits documents.
2. Les autorités douanières de chaque Etat contractant tiendront le plus grand compte des dispositions visées à l'alinéa précédent pour le règlement des litiges pouvant résulter des accidents survenus en cours de route, 1764 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 13
1. Le transporteur et la caution se trouvent libérés de leurs engagements à l'égard des autorités douanières de chacun des deux pays empruntés lorsque les marchandises transportées sont régulièrement sorties de ce pays ou qu'elles y ont été prises en charge par les autorités douanières sans qu'aucune irrégularité n'a été constatée. 2 Lorsque des marchandises ont péri par force majeure et que la preuve de la perte est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, le transporteur et la caution pourront être dispensés du paiement des droits, taxes et pénalités légalement exigibles.
Article 14 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des dispositions nationales ou conventionnelles concernant la réglementation des transports routiers.
Article 15 Les deux Etats contractants s'efforceront de faire coincider les heures d'ouverture de leurs bureaux de douane correspondants et de doter, dans toute la mesure du possible, ces derniers du personnel, du matériel et des locaux suffisants pour assurer toute la régularité et la rapidité désirables dans l'exécution des opérations de douane. L'établissement des bureaux frontières à contrôles nationaux juxtaposés devra être généralisé, autant que faire se peut.
Article 16 Dans toute la mesure du possible, les deux Etats contractants :.
a) faciliteront le dédouanement des denrees perissables en dehors des jours ouvrables et des heures d'ouverture des bureaux de douane ;
b) autoriseront, dans le cadre de leur législation, le passage à la frontière, le chargement et le déchargement des véhicules, en dehors des jours ouvrables et des heures d'ouverture des bureaux de douane.
Article 17 Il est entendu que les deux Etats contractants prendront toutes dispositions utiles pour harmoniser, dans toute la mesure du possible, leurs règlements et procédures relatifs au transport international des marchandises par la route et réduire au minimum les formalités douanières requises aux frontières.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 18 Seront admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes d'entrée, les documents de transit international expédiés aux organismes affréteurs visés à l'article 5 ci-dessus autorisés par leurs organismes correspondants ou par les autorités douanières des deux Etats contractants, en vue de leur utilisation par les transporteurs, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 19
1. Les conditions de construction et d'amenagement auxquelles les véhicules et les conteneurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1982 doivent répondre pour être agréés, seront déterminées par la commission mixte visée à l'article 24 de la présente convention.
2. L'agrément d'un véhicule est accordé par les autorités compétentes de l'Etat où il est immatriculé l'agrément d'un conteneur est accordé par les autorités compétentes de l'Etat où il doit être utilisé pour la première fois, pour le transport international de marchandises par la route; l'agrément est valable pour les deux Etats contractants.
3. Toute decision d'agrément donne lieu à la délivrance, pour chaque véhicule ou conteneur, d'un certificat dont le modèle sera fixé par la commission mixte prévue à l'article 24 ci-après. Ce certificat devra préciser la date et le numéro de cette décision ainsi que les caractéristiques du véhicule ou conteneur auquel il s'applique. Il doit accompagner le véhicule ou le conteneur et être présenté à toute réquisition des autorités de chaque Etat contractant.
4. Les véhicules ou conteneurs devront être présentés tous les deux ans aux autorités visées au paragraphe 2 du présent article, aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l'agrément.
5. L'agrément devient caduc forsque les caractéristiques du véhicule ou du conducteur ont été modifiées.
Article 20 Lorsqu'ils effectuent un transport international de marchandises par la route, conformément aux dispositions de la présente Convention, les véhicules isolés ou les trains routiers doivent comporter, à l'avant et à l'arrière, une plaque dont les caractéristiques seront déterminées d'un commun accord; cette plaque, amovible, doit être fixée à l'aide d'un système en permettant le scellement par les autorités douanières.
Article 21
1. Les deux Etats contractants fixeront, d'un commun accord, la liste des points de franchissement de leur frontière commune ainsi que les bureaux de douane frontière ouverts au transport international des marchandises par la route.
2. Chaque Etat contractant portera à la connaissance de l'autre Etat contractant, la liste visée au paragraphe 1 du présent article ainsi que celle des bureaux de douane intérieurs qu'il jugera utile d'ouvrir au transport international des marchandises par la route.
Article 22 Chaque Etat contractant pourra percevoir ou autoriser la perception de redevances justes et raisonnables en rémunération de services rendus.
Article 23 En ce qui concerne les marchandises transportées, dans les conditions prévues à la présente Convention, les deux Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer d'autres prohibitions que celles qui sont prévues, à titre général, par leur législation. décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 24
1. Une commission mixte algéro-mallenne, qui sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention, aura pour mission :
A) d'arrêter les modalités d'appucation de la présente te Convention;
b) de s'efforcer de résoudre les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente Convention:
c) de déterminer la liste des produits prohibés par leur législation respective.
2. Cette commission sera composée de huit membres.
Chacune des parties contractantes en désignera quatre. La commission choisira son président, alternativement, parmi les membres algériens et les membres maliens. Le président n'aura pas voix préponderante. Les membres de la commission pourront être assistés d'experts.
3. Cette commission se réunira, sur convocation de son président, à la demande de l'un ou de l'autre Etat.
Article 25 Les Gouvernements des deux Etats contractants peuvent introduire dans la présente Convention, par simple échange nge de note diplomatique, toutes les modifications conseillées par l'expérience découlant de son application.
Article 26 La présente Convention sera ratifiée selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant et entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Article 27 Chacun des deux Etats contractants pourra dénoncer la présente Convention à tout moment ; a dénonciation prendra effet à l'expiration d'un déla de six mois, à compter de la date de sa notification. au ministère des affaires étrangèers de l'autre Etat contractant.
Fait à Bamako, le 4 décembre 1981, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République du Mali démocratique et populaire Maître ALIOUNE Sald AIT MESSAOUDENE BLONDIN BEYE Ministre Ministre des affaires des industries légères étrangères et de la coopération internationale REBUBLIQUE ALGERIENNE 1765