Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 71-7 de l'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, la taxe compensatoire est exigible : 1º sur les produits de fabrication locale mis à la consommation à leur sortie d'usine.
Dans ce cas, la taxe est perçue par l'administration fiscale comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires; 2º sur les produits finis importés, à l'importation, y compris celle réalisée par des personnes physiques ou morales pour leur propre besoin.
Dans ce cas, la taxe est assise et recouvrée comme en matière de douanes par l'administration des douanes.