Article 15
Il est procédé à l'évaluation d'office du chiffre d'affaires soumis à la taxe compensatoire conformément aux dispositions de l'article 32 du code des taxes sur le chiffre d'affaires : 1º dans le cas où le redevable n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 5 ci-dessus, huit (8) jours, au plus tard, après que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée, avec accusé de réception, de régulariser sa situation; 2º s'il ne détient pas de comptabilité régulière permettant de justifier ses déclarations ; 3º lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait de tiers; 4° dans le cas où, bien que les déclarations alent été souscrites, il s'avère que le chiffre d'affaires passible de la taxe compensatoire déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l'aide des éléments dont il dispose.