Article 8
1) Les Etats Contractants reconnaissent qu'il est important et urgent d'accorder une protection particulière aux espèces animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir ainsi qu'à l'habitat nécessaire à leur survie. Dans le cas où l'une de ces espèces ne serait représentée que sur le territoire d'un seul Etat Contractant, ce denire a une responsabilité tout Etat contractant, ce dernier a une responsabilité toute particulière pour sa protection.
Les Etats Contractants protègeront les espèces qui sont ou qui seront énumérées dans les classes A et B figurant dans l'annexe jointe à l'original de la présente convention, conformément au degré de protection qui leur sera accordé, de la manière suivantea
a) les espèces comprises dans la classe A seront protégées totalement sur tout le territoire des Etats Contractants; la chasse, l'abattage, la capture ou la collecte de leurs spécimens ne seront permis que sur autorisation délivrée dans chaque cas par l'autorité supérieure com pétente en la matière et seulement solt si l'intérêt national le nécessite, soit dans un but scientifique ;
b) les espèces comprises dans la classe B bénéficieront d'une protection totale mais pourront cependant être chassées, abattues, capturées, collectées, en vertu d'une autorisation spéciale, délivrée par l'autorité compétente..
2) L'autorité compétente de chaque Etat Contraetant examinera la nécessité d'appliquer les dispositions du présent article à des espèces non mentionnées en annexé jointe à l'original de la présente convention, afin de conserver dans chaque Etat la flore et la faune indigène. L'Etat en cause fera figurer ces espèces en classes A ou B suivant ses besoins spécifiques.
TRAFIC DE SPECIMENS ET DE TROPHEES