Article 7
1) Les Etats Contractants assureront la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de leurs ressources en faune et de leur environnement dans le cadre d'un plan d'utilisation des terres et du développement économique et social.
Ils procèderont à l'aménagement de ces ressources en suivant des plans basés sur des principes scientifiques.
A ces fins
a) ils procèderont à l'aménagement de la faune à l'intérieur d'aires sélectionnées en suivant les buts assignés à ces aires et procèderont à l'aménagement de la faune exploitable en dehors de ces aires pour en obtenir un rendement maximal soutenu, compatible avec les autres utilisations des terres et complémentaires à celles-ci;
b) ils procèderont à l'aménagement des milieux aquatiques, qu'ils soient d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eaux côtières, en tendant diminuer les effets nuisibles des pratiques d'utilisation des eaux et des terres qui pourraient avoir un effet néfaste sur les habitats aquatiques.
2) Les Etats contractants adopteront une législation adéquate sur la chasse, la capture et la pêche qui :
a) réglemente, de manière appropriée, l'octroi de permis;
b) indique les méthodes interdites
c) interdit pour la chasse, la capture et la pêche:
1) toute méthode susceptible de causer une destruction massive d'animaux sauvages;
11) l'utilisation de drogues, poisons, armes et appâts empoisonnés ; iii) l'utilisation d'explosifsi
d) interdit formellement pour la chasse et la capture :
1) l'utilisation d'engins à moteur ;
3) l'utilisation du fey;
3) l'utilisation d'armes à feu susceptibles de tirer plus d'une seule cartouche sous une seule pression de la détente ;
4) les opérations nocturnes ;
5) l'utilisation de projectiles contenant des détonants.
e) Interdit, dans toute la mesure du possible, pour la chasse ou la capture :
i) l'utilisation de filets ou enceintes :
11) l'utilisation de pièges aveugles, fosses, collets, fusils fixes, trébuchets, guet-apens.
1) veille à ce que la viande de chasse soit utilisée aussi rationnellement que possible et interdit l'abandon sur le terrain, par les chasseurs, de dépouilles d'animaux représentant une ressource alimentaire.
Les opérations de capture ainsi que les opérations nocturnes effectuées à l'aide de drogues ou d'engins motorisés ne tomberont cependant pas sous le coup des interdictions prévues par le paragraphe (c) si elles sont accomplies par ou sous le contrôle des autorités compétentes.
ESPECES PROTEGEES