Article 6
1) Les Etats Contractants prendront les mesures nécessaires pour protéger la flore et assurer sa meilleure utilisation et son meilleur développement. A cette fin, ils:
a) adopteront des plans scientifiquement établis pour la conservation, l'utilisation et l'aménagement des forêts et des parcours, en tenant compte des besoins sociaux et économiques des Etats en cause, de l'importance du couvert végétal pour le maintien de l'équilibre hydrologique d'une région, pour la productivité des sols et pour conserver les habitats de la faune;
b) s'attacheront spécialement, dans le cadre des dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus, au contrôle des feux de brousse, de l'exploitation des forêts, du défrichement et du surpâturage par les animaux domestiques et sauvages : c)) mettront à part des surfaces qu'ils constitueront en réserves forestières et appliqueront des programmes d'afforestation là où ils s'avèreront nécessaires;
d) restreindront le pâturage sous forêt aux saisons et à l'intensité qui n'empêchent pas la régénération forestière; e)) créeront des jardins botaniques en vue de perpétuer les espèces végétales qui présentent un intérêt particulier.
2) Ils assureront, en outre, la conservation d'espèces végétales ou de groupements végétaux menacés d'extinction et/ou offrant une valeur scientifique ou esthétique particulière, en veillant à ce qu'ils soient représentés dans les réserves naturelles.
RESSOURCES EN FAUNE