Article 5
1) Les Etats contractants institueront des politiques de conservation, d'utilisation et de developpement des eaux souterraines et superficielles, et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eaux potables en prenant les mesures appropriées, eu égard :
1) à l'étude des cycles de l'eau et aux inventaires par bassin de drainage ; ii) à la coordination et la planification des projets de développement des ressources en eau; iii) à l'administration et au contrôle de toutes les formes d'utilisation des eaux ; iv) à la prévention et au contrôle de leur pollution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1687, 2)) Lorsque les ressources en eau, superficielles ou souterraines intéressent deux ou plusieurs Etats Contractants, ceux-ci se consulteront et, le cas échéant, constitueront des Commissions interétatiques pour étudier et résoudre les problèmes nés de l'utilisation commune de ces ressources, et pour assurer conjointement le développement et la conservation de celles-cl.
FLORE