Article 3
Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes ont respectivement la signi-. fication ci-après, à savoir :
1) ressources naturelles > signifie ressources naturelles renouvelables, c'est-à-dire les sols, les eaux, la flore et la faune ;
2) < spécimen désigne tout représentant d'une espèce animale ou végétale sauvage, ou une partie seulement d'une telle plante;
3) < trophée désigne tout spécimen d'animal mort ou une partie d'un tel spécimen, queile ait été inclue ou non dans un objet travaillé ou transformé ou traité de toute autre façon, à | moins qu'elle n'ait perdu son identité d'origine, ainsi que les nids, œufs, coquilles d'œufs ; la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature & apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d'espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes, soit importées, sauvages ou domestiquées, seront strictement interdits. iii) où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu'il sera interdit de survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l'autorité compétente et dans laquelle les recherches scientifiques (y compris les éliminations d'animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu'avec la permission de cette autorité.
b) parc national désigne une aire:
1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente;
11) exclusivement destinée à la propagation, la protection, la conservation et l'aménagement de la végétation et des populations d'animaux sauvages, ainsi qu'à la protection des sites, des paysages, ou des formations géologiques d'une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l'intérêt et pour la récréation du public; iii) dans laquelle l'abattage, la chasse et la capture d'animaux et la destruction ou la collecte de plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l'aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l'autorité compétente. 1v) comportant tout milieu aquatique auquel s'appliquent toutes ou l'une quelconque des dispositions de l'alinéa b (1 - iii) du présent article.
Les activités interdites dans les réserves naturelles intégrales en vertu des dispositions de l'alinéa (a) (ii) du paragraphe 4 du présent article sont également interdites dans les parcs nationaux, sauf dars la mesure où elles sont indispensables pour permettre aux autorités du parc, notamment par des mesures
4) << réserve naturelle désigne toute aire prod'aménagement, de mettre en œuvre les dispositions tégée en vue de ses ressources naturelles, soit comme réserve naturelle intégrale, parc natiotional ou réserve spéciale; de l'alinéa (ii) de ce présent paragraphe et pour permettre au public de visiter ces parcs; néanmoins, la pêche sportive pourra être pratiquée avec l'autoria) < réserve naturelle intégrale > désigne sation et sous le contrôle de l'autorité compétente. une aire:
1) placée sous le contrôle de l'Etat et dont les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l'autorité législative compétente et
c) réserve spéciale désigne autres aires protégées telles que :
1) réserve de faune qui désigné une aire 11 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) mise à part pour la conservation, l'aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l'aménagement de son habitat ;
b) dans laquelle la chasse, l'abattage, ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserve ou sous leur direction ou leur contrôle ;
c) où l'habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.
11) « réserve partielle » ou « sanctuaire › désigne une aire:
a) mise à part pour la protection de communautés caractéristiques d'animaux et, plus généralement, d'oiseaux sauvages, ou la protection d'espèces animales ou végétales particulièrement menacées, notamment celles qui figurent sur la liste annexée à la présente convention, ainsi que des habitats indispensables à leur survie :
b) dans laquelle tout autre intérêt ou activité est subordonné à la réalisation de cet objectif ; li) réserves des sols>, < des eaux » et « des forêts > désignent des aires mises à part pour la protection de ces ressources particulières.
SOLS