Article 24
1) Après expiration d'une période de cinq ans, à partir de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, une demande de révision de tout ou partie de la Convention pourra être formulée en tout temps, par tout Etat Contrac tant, par notification écrite adressée au Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unite africaine.
2) L'organe 1 compétent de l'Organisatión de l'unité Africaine s'occupera conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3 de la présente Convention, de toute demande de révision ainsi notifiée.
3) i) à la demande d'un ou plusieurs Etats contractants, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article...
L'annexe à la présente Convention pourra être révisée ou complétée par l'organe compétent de 'Organisation de l'Unité Africaine..
11) ces modifications entreront en vigueur trois mois après leur approbation par l'organe e compétent de l'Organisation de l'Unité Africaine.
DISPOSITION FINALE