Article 23
1) Tout Etat Contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine.
2) Cette dénonciation prendra effet, en ce qui concerne l'Etat dont elle émane, un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité Africaine,
3) Aucune dénonciation ne prendra cependant effet avant l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date de la mise en vigueur pour cet Etat de la présente Convention.
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