Article 21
1) La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du quatrième instrument de ratification cu fadhésion auprès du Secrétaire général administratif e l'Organisation de l'Unité africaine, qui en informera les Etats participant à la Convention.
2) Pour les Etats qui ratifieront la Convention, ou y adhéreront postérieurement au dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
3) La Convention de Londres de 1933 ou toute autre Convention relative à la conservation de a flore et de la faune à l'état naturel cessera ses effets quant aux Etats pour lesquels la présente Convention est entrée en vigueur.
ADHESION