Article 20
1) Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat pourra déclarer n'assumer qu'une partie de la présente Convention. Ne sont cependant pas susceptibles de donner lieu à des réserves les dispositions des articles 2 à 11.
2) Les réserves faites conformément au paragraphe précédent seront déposées en même temps que les instruments de ratification ou d'adhésion.
3) Tout Etat contractant ayant formulé des réserves conformément au paragraphe précédent pourra à tout moment les retirer par notification au Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine.
ENTREE EN VIGUEUR