Article 17
Les prescriptions de la présente Convention n'affecteront pas les pouvoirs des Etats contractants en ce qui concerne :
1) l'intérêt supérieur de l'Etat, ii) la force majeure, 111) la défense de la vie humaine.
Elles ne feront pas obstacle à l'adoption, par les Etats contractants :
1) en cas de famine, ii) pour la protection de la santé publique, ii) pour la défense des biens à prendre, des mesures contraires aux dispositions de la présente Convention, pourvu qu'elles soient délimitées quant à leur objet, leur temps et leur lieu d'application.
REGLEMENT DES DIFFERENDS