Article 16
1) Les Etats contractants coopéreront:
a) chaque fois qu'une coopération s'impose pour donner plein effet aux prescriptions de la présente Convention et,
b) chaque fois qu'une mesure nationale est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat.
2) Ils adresseront à l'Organisation de l'Unité africaine :
a) le texte des lois, décrets, règlements et instructions en vigueur dans leurs territoires et destinés à assurer l'application de la présente Convention ;
b) des rapports sur les résultats obtenus dans l'application des dispositions de la présente Convention ;
c) sur demande, tout renseignement permettant de rassembler une documentation sur les matières traitées par la présente Convention.
3) A la requête des Etats Contractants, l'Organisation de l'Unité africaine convoquera une réunion devant examiner les matières traitées par la presente Convention. Cette, requête devra émaner de trois Etats contractants et être acceptée par les deux-tiers des Etats pour lesquels la réunion est proposée.
4) Les frais découlant de la présente Convention qui incombent à l'Organisation de l'Unité Africaine seront inclus dans son budget régulier, à moins qu'ils n'aient été répartis entre les Etats contractants ou fournis autrement.
DEROGATIONS