Article 14
1) Les Etats Contractants veilleront à ce que la conservation et l'aménagement des ressources naturelles soient considérés comme partie intégrante des pians de développement nationaux et/ou regionaux.
2) Dans la formulation de tous ces plans de développement, pleine considération sera donnée taut aux facteurs écologiques qu'aux facteurs économiques et sociaux.
3) Lorsqu'un de ces plans est susceptible d'affecter les ressources naturelles d'un autre Etat, ce dernier sera consulté.
ORGANISATIOIN DES SERVICES NATIONAUX DE CONSERVATION