Article 10
1) Les Etats Contractants maintiendront ou, si besoin est, agrandiront les réserves naturelles existant lors de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur leur territoire, et, le cas échéant, dans leurs eaux territoriales, et examineront, de préférence dans le cadre de programmes de planifi- | cation d'utilisation des terres, la nécessité d'en créer de nouvelles afin:
1) de protéger les écosystèmes les plus représentatifs de leurs territoires, et spécialement ceux qui sont d'une manière quelconque, particuliers à ces territoires,
11) d'assurer la conservation de toutes les espèces et, plus particulièrement, de celles figurant à l'annexe de la présente convention.
2) Là où cela est nécessaire, les Etats contraccants établiront autour des réserves naturelles des zones dans lesquelles les autorités compétentes réglementeront les activités susceptibles d'être nuisibles aux ressources naturelles protégées.
DROITS COUTUMIERS