Article 2
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par le commissariat national à l'informatique donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et du ministre des finances.
2) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités du commissariat national è l'informatique (CNI), Indiquant la valeur des élements du patrimoine faisant l'objet du transfert a l'entreprise nationale des systèmes Informatiques (ENSI) et à l'institut national de formation et de recherche en informatique (INI).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se raportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication respectivement à l'ENSI et à l'INI.